Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits des personnes handicapées.

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LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id

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Amendement CRETON

Suite aux problèmes posés par le manque de places dans les établissements pour adultes handicapés, un amendement dit « Creton » a été pris : il vise le cas des personnes handicapées de plus de 20 ans qui ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement pour adultes handicapés.

« Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement d’éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique) d’orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l’article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ».

La mise en place de cet amendement est issue de l’idée que la prise en charge la plus précoce possible est nécessaire et qu’elle doit pouvoir se poursuivre tant que l’état de la personne handicapée le justifie et sans limite d’âge ou de durée.

L’amendement Creton permet le maintien dans un établissement d’éducation spéciale d’un jeune adulte handicapé au-delà de l’âge de 20 ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente qu’une place dans l’établissement pour adulte désigné par la CDAPH dans la décision d’orientation se libère..

Quelle est la procédure de maintien en établissement pour enfants ?

Une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est nécessaire : elle statuera dans un 1er temps sur l’orientation du jeune adulte handicapé. Une période sera laissée, à compter de la notification de la décision d’orientation, pour rechercher un établissement d’accueil dans la catégorie désignée par la commission. Si pendant cette période aucun établissement entrant dans la catégorie désignée par la commission n’est trouvé, une demande de maintien devra alors être adressée à la commission des droits et de l’autonomie par le jeune adulte handicapé ou son représentant. Cette dernière siègera alors en formation plénière pour prendre une décision relative au maintien du jeune en établissement pour enfants et adolescents handicapés dans l’attente qu’une place se libère dans un établissement ou service désigné par la première décision d’orientation. Toute personne handicapée ou son représentant légal, a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît cet amendement. Cette information lui est délivrée par la commission des droits et de l’autonomie au moins 6 mois avant la limite d’âge.

Comment est pris en charge le maintien en établissement pour enfants ?

La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné initialement dans la décision d’orientation de cette même commission. Le jeune adulte relevant de l’amendement Creton se voit appliquer le régime juridique et financier qui aurait vocation à jouer s’il avait eu accès à l’établissement pour adultes vers lequel il a été orienté par la CDAPH. La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la CDAPH. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas.

Plusieurs hypothèses se présentent selon l’orientation décidée par la MDPH :

- Vers une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : le prix de journée de l’établissement pour mineurs est pris en charge par l’assurance maladie ; le jeune s’acquitte du forfait journalier.

- Vers un foyer d’accueil médicalisé (FAM) : le prix de journée de l’établissement pour mineurs est pris en charge par le département. La personne handicapée contribue aux frais d’hébergement et d’entretien.

- Vers un établissement relevant de la compétence du département (ex. foyer de vie, foyer occupationnel) : le prix de journée de l’établissement pour mineurs est pris en charge par l’aide sociale du département dans lequel le jeune a son domicile de secours. Le montant de la participation du jeune orienté vers une structure d’hébergement dont l’autorité de tarification est le conseil général relève du règlement d’aide sociale de chaque département.

- Vers un foyer d’hébergement : le prix de journée de l’établissement pour mineurs est pris en charge par le département. La personne handicapée contribue aux frais d’hébergement et d’entretien.

- Vers un établissement pour adultes avec hébergement pour un jeune accueilli dans un établissement pour mineurs sans hébergement : le forfait journalier n’est pas exigible La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement n’est pas non plus exigible

- Vers un ESAT : une participation du jeune aux frais de repas en ESAT est prévue.

De quelles ressources dispose le jeune adulte ?

Dès lors qu’il est demandé au jeune adulte une contribution aux frais d’hébergement et d’entretien, il faut veiller à ce qu’il dispose d’un minimum de ressources :

- 10% de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30% du montant mensuel de l’AAH.

- en MAS, 30% du montant mensuel de l’AAH.

(Textes de référence : - Article L242-4 du code de l’action sociale et des familles. - Circulaire interministérielle n°DGCS/5B/DSS/1A/2001/387 du 9 novembre 2010 relative au mode de tarification des établissements pour enfants et adolescents handicapés mentionnés au 2°du I de l’article L312-1 du CASF et aux modalités de participation des jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement « Creton ».)

Procédures

Les règles relatives au placement d’adultes seront appliquées notamment en ce qui concerne les procédures et le minimum de ressources laissé à disposition (voir fiches relatives aux hébergements).

Récupération

L’admission au bénéfice de l’aide sociale a pour conséquence un recours sur succession sauf si les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.

Le Président du Conseil Général formule une demande d’inscription d’hypothèque sur les biens des personnes handicapées (de valeur supérieure ou égale à 1 500 euros). Celle-ci ne peut être prise qu’au profit de la collectivité supportant directement les prestations d’aide sociale. Toutefois, elle ne pourra être requise si le bénéficiaire est marié ou a des enfants.

Intervenants

- Etablissements habilités pour l’hébergement des personnes handicapées,

- Commission des Droits et de l’Autonomie,

- Représentants légaux,

- Service des Prestations d’Aides Sociales du Conseil Général.